L’ordonnance publiée le 26 août 2011 au Journal Officiel par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie vient réaffirmer le principe de consentement des personnes physiques dans le cadre de la prospection directe « au moyen de systèmes automatisés d’appel ou de communication, d’un télécopieur ou de courriers électroniques ».

De quoi s’agit-il?

Dans le cadre de la transposition du nouveau cadre européen des communications électroniques, qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, le gouvernement vient de publier au Journal Officiel une ordonnance venant modifier le code des postes des communications électroniques. Cette ordonnance (article VIII) vient modifier un article (L34-5) du code encadrant la prospection directe effectuée notamment par courrier électronique.

Les premiers alinéas de l’article qui nous intéressent plus particulièrement deviennent:

« Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé. […]  »

Quels impacts pour l’emailing marketing?

Pas de bouleversements en perspectives puisque ces modifications  ne font que reprendre en partie l’existant et renforcer le principe de consentement pour les personnes physiques présente dans la loi LCEN.

L’alinéa 4 n’a été que légèrement modifié et ne modifie pas la possibilité pour un e-commerçant d’envoyer à sa base de clients des emails d’offres de produits ou de services similaires sans une démarche de permission « avancée » du moment ou le client a la possibilité de s’opposer à l’utilisation de ses coordonnées (démarche de désinscription).

Pas de grosse révolution pour l’emailing marketing dans cette ordonnance mais quelques précisions pour les cookies que nous vous détaillerons dans un post à venir.

Exploitez le potentiel de vos datas
et prenez les bonnes décisions pour passer à l’action.

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